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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La BCE publie un avis sur le mécanisme de résolution unique (MRU)

8 novembre 2013

EMBARGO

Sous embargo jusqu’au vendredi 8 novembre 2013, à 11 heures (heure d’Europe centrale)
  • Le MRU devrait être en place avant que la BCE n’assume l’ensemble de ses responsabilités en matière de supervision.
  • Le champ d’activité du MRU devrait couvrir tous les établissements de crédit des États membres de l’Union européenne participant au mécanisme de supervision unique.
  • Selon la BCE, les établissements de crédit ne devraient être soumis à une procédure de résolution qu’après avoir été évalués par une autorité de supervision comme « présentant une défaillance avérée ou prévisible ».
  • La BCE est favorable à une mise en place de l’instrument de renflouement interne ( bail-in) avant 2018.
  • Selon la BCE, les modifications ont été apportées à la proposition de règlement afin de garantir que l’article 114 du traité puisse constituer une base juridique pour la création du MRU.
  • La BCE souhaite être représentée, en qualité d’observateur, dans l’ensemble des réunions plénières et exécutives du Conseil de résolution unique.

La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour un avis juridique relatif au mécanisme de résolution unique [1]. Cet avis est émis à la demande du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen.

La BCE soutient pleinement la création d’un mécanisme de résolution unique. Elle estime que la centralisation du processus de décision concernant les questions de résolution renforcera la stabilité de l’Union économique et monétaire et que le MRU constituera le complément indispensable du mécanisme de supervision unique.

La proposition de règlement MRU contient trois exigences essentielles pour une résolution efficace :

  • un système unique,
  • une autorité unique dotée de pouvoirs de décision,
  • un fonds unique financé ex ante par le secteur bancaire.

La BCE considère qu’il est crucial de séparer les responsabilités respectives des autorités de résolution et des autorités de supervision. Conformément au règlement sur le mécanisme de supervision unique, la BCE, ou les autorités nationales compétentes, devrai(en)t être seule(s) chargée(s) d’évaluer si un établissement de crédit présente une défaillance avérée ou prévisible. L’évaluation prudentielle sera donc une condition préalable nécessaire à l’application d’une procédure de résolution à un établissement de crédit.

La BCE accueille favorablement l’appel du Conseil de l’Union européenne à adopter la législation au cours de l’actuel mandat du Parlement européen. Elle soutient par ailleurs fermement le calendrier envisagé d’un MRU opérationnel à compter du 1er janvier 2015. Lorsque le mécanisme de supervision unique sera opérationnel et la supervision effectuée au niveau européen, il doit en aller de même de la résolution.

La BCE est également favorable à une mise en œuvre avancée de l’instrument de renflouement interne, qui est un élément clé de la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit.

La BCE prend acte des efforts accomplis en vue d’apporter les modifications nécessaires permettant d’utiliser l’article 114 (« rapprochement des dispositions nationales ») du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme éventuelle base juridique. Cela rendrait la création du MRU possible sans devoir modifier le traité.

L’avis de la BCE stipule qu’il est préférable de maintenir une distinction fonctionnelle claire entre la supervision et la résolution, évitant ainsi les conflits d’intérêts potentiels. La BCE recommande sa participation, en tant qu’observateur, aux réunions exécutives et plénières du Conseil de résolution unique.

Pour toute question, les représentants des médias peuvent s’adresser à Uta Harnischfeger, (tél. : +49 69 1344 6321) ou à Peter Ehrlich (tél. : +49 69 1344 8320).

  1. [1]Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

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Banque centrale européenne

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