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Document 32013O0011

2013/212/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2013/11)

JO L 118 du 30.4.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 007 p. 273 - 273

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/212/oj

30.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/43


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 avril 2013

modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros

(BCE/2013/11)

(2013/212/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3 et leur article 16,

vu la décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Au vu de l’expérience acquise lors de l’application et de l’interprétation de l’orientation BCE/2003/5 du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (2) et aux fins d’une meilleure cohérence des références faites aux billets en euros authentiques ayant cours légal, il convient d’utiliser uniquement le terme «endommagé».

(2)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2003/5 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

L’article 4 de l’orientation BCE/2003/5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Échange des billets en euros endommagés

1.   Les BCN mettent dûment en œuvre la décision BCE/2013/10 (3).

2.   Lorsqu’elles mettent en œuvre la décision BCE/2013/10, et sous réserve de toute contrainte juridique, les BCN peuvent détruire les billets en euros endommagés ou les fragments de ceux-ci, à moins qu’elles ne doivent les conserver ou les restituer au demandeur pour des raisons de droit.

3.   Les BCN désignent un organe unique pour arrêter les décisions concernant l’échange des billets en euros endommagés dans les cas prévus à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la décision BCE/2013/10, et en informent la BCE.

Article 2

Prise d’effet

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 3

Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 avril 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 37 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 20.

(3)  JO L 118 du 30.4.2013, p. 37


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