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Document 32019D0027

Décision (UE) 2019/1378 de la Banque centrale européenne du 9 août 2019 modifiant la décision BCE/2014/16 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (BCE/2019/27)

JO L 224 du 28.8.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1378/oj

28.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/9


DÉCISION (UE) 2019/1378 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 août 2019

modifiant la décision BCE/2014/16 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (BCE/2019/27)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l'expérience acquise depuis la mise en place de la commission administrative de réexamen, il est nécessaire de clarifier certains aspects de ses règles de fonctionnement qui sont définies dans la décision BCE/2014/16 (2) et de les adapter s'il y a lieu, notamment pour ce qui concerne le rôle des suppléants.

(2)

La Banque centrale européenne (BCE) a élaboré une méthodologie pour la répartition des coûts exposés par les requérantes et par la BCE dans le cadre du réexamen administratif interne des décisions de la BCE au titre du règlement (UE) no 1024/2013 effectué par la commission administrative de réexamen. Il convient que cette méthodologie soit incluse dans les règles de fonctionnement.

(3)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/16 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2014/16 est modifiée comme suit:

1.

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La commission administrative est composée de cinq membres qui sont remplacés par deux suppléants dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un suppléant remplace temporairement un membre de la commission administrative en cas d'incapacité temporaire. Dans le contexte d'une demande particulière de réexamen, un suppléant remplace temporairement un membre de la commission administrative dans les cas suivants:

a)

dans toute situation susceptible de donner lieu à conflit d'intérêts tel que défini à l'article 11.1 du code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne (*1);

b)

le membre est indisponible pour des motifs fondés.

(*1)  JO C 89 du 8.3.2019, p. 2»;"

c)

les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.   Un suppléant remplace de façon permanente un membre de la commission administrative en cas d'incapacité permanente, de décès, de démission ou de révocation. Dans ce cas, il cesse d'être un suppléant et est désigné comme membre de la commission de réexamen par le conseil des gouverneurs. Un suppléant est nommé à sa place, conformément à la procédure prévue à l'article 4.

5.   Les suppléants participent pleinement à la procédure de réexamen, soit en remplaçant temporairement les membres de la commission de réexamen, soit en tant qu'observateurs.»;

2.

à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le mandat des membres de la commission administrative et des deux suppléants est de cinq ans, renouvelable une fois. Si un suppléant vient à remplacer de façon permanente un membre de la commission de réexamen dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 4, ce remplacement n'est pas considéré comme une nouvelle nomination ou un renouvellement de mandat et son mandat est réputé avoir débuté à la date de sa nomination en tant que suppléant.»;

3.

à l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5   La demande de réexamen indique clairement les coordonnées complètes de la requérante de manière que le secrétaire puisse communiquer avec la requérante ou avec ses représentants le cas échéant. Le secrétaire envoie sans délai un accusé de réception à la requérante précisant si la demande de réexamen est complète.»;

4.

à l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La commission administrative émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l'urgence de l'affaire dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande complète de réexamen, contenant toute la documentation requise à présenter conformément à l'article 7, paragraphe 4. La réception de cet avis est confirmée conformément à l'article 7, paragraphe 5.»;

5.

à l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le nouveau projet de décision du conseil de surveillance prudentielle remplaçant la décision initiale par une décision ayant un contenu identique ou abrogeant ou modifiant la décision initiale est présentée au conseil des gouverneurs dans les trente jours ouvrés à compter de la réception de l'avis de la commission administrative.»;

6.

l'article 21 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le conseil des gouverneurs décide de la répartition des coûts conformément à la procédure définie à l'article 13 octies-2 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, sur la base de la méthodologie pour la répartition des coûts exposée à l'annexe de la présente décision.»;

7.

le texte figurant à l'annexe de la présente décision est ajouté comme annexe à la décision BCE/2014/16.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 août 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE

Méthodologie pour la répartition des coûts de réexamen exposés par la requérante et par la Banque centrale européenne dans le cadre d'un réexamen effectué par la commission administrative

Dans le cas où le conseil des gouverneurs abroge la décision initiale ou modifie son dispositif à la suite de la demande de réexamen, la BCE remboursera les coûts exposés par la requérante dans le cadre du réexamen, à l'exclusion de tout coût disproportionné exposé par la requérante aux fins de la production des preuves écrites ou orales et pour se faire représenter, qui sera supporté par la requérante. Dans tous les cas, le remboursement par la BCE des coûts exposés par la requérante n'excède pas 50 000 EUR pour chaque réexamen effectué par la commission administrative.

Dans le cas où le conseil des gouverneurs remplace la décision initiale par une décision dont le contenu est identique ou ne modifie que la partie inopérante (*1) de la décision initiale à la suite de la demande de réexamen, la requérante contribuera aux coûts exposés par la BCE dans le cadre du réexamen. Les personnes physiques sont tenues de verser une somme forfaitaire de 500 EUR. Les personnes morales sont tenues de verser une somme forfaitaire de 5 000 EUR. Le paiement de cette somme forfaitaire est sans préjudice de l'application de l'article 13 de la présente décision.

Dans le cas où la requérante retire une demande de réexamen conformément à l'article 7, paragraphe 6, de la présente décision, la requérante et la BCE supporteront leurs propres coûts, le cas échéant.


(*1)  La “partie inopérante” désigne toute partie de la décision qui précise les motifs et raisonnements de la décision de la BCE, quelle que soit la formulation utilisée dans ladite décision pour désigner cette partie.”


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