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Document 32019D0009

Décision (UE) 2019/669 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2019 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2019/9)

JO L 113 du 29.4.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/669/oj

29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/6


DÉCISION (UE) 2019/669 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 avril 2019

modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2019/9)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 avril 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2013/10 (1), qui a établi un certain nombre de normes techniques couvrant les séries actuelles et futures de billets en euros et précisé certaines règles et procédures relatives aux billets en euros.

(2)

La BCE a décidé d'apporter des modifications à la seconde série de billets en euros, connue sous le nom de série «Europe». La hauteur des billets de 100 et de 200 EUR doit être réduite.

(3)

Le 4 mai 2016, le conseil des gouverneurs a décidé d'exclure les billets de 500 EUR de la série «Europe».

(4)

En outre, l'adhésion de la Croatie en 2013 exige que les initiales de la BCE soient ajoutées en croate aux coupures de 50, 100 et 200 EUR de la deuxième série de billets en euros. Elles doivent être ajoutées à l'élément du dessin qui inclut les différentes langues officielles de l'Union européenne.

(5)

Par souci de cohérence, il convient de relever à 10 000 EUR le seuil relatif à l'obligation de fournir des documents établissant l'origine des billets en euros et l'identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (2). Ce relèvement du seuil harmonisera celui-ci avec le seuil s'appliquant aux personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR en application de la directive (UE) 2015/849.

(6)

Il est nécessaire de préciser que l'échange de billets endommagés peut avoir lieu par l'échange de billets de même valeur pour toute valeur unitaire ou en transférant ou en créditant la valeur sur un compte du demandeur. Il convient de préciser que les frais prélevés pour l'échange de billets authentiques endommagés par un dispositif antivol s'appliquent également lorsque la banque centrale nationale (BCN) vire ou crédite la valeur des billets concernés sur un compte.

(7)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2013/10 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2013/10 est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les billets en euros de la première série se déclinent en sept valeurs unitaires de billets en euros allant de 5 à 500 EUR. Les billets en euros de la seconde série se déclinent en six valeurs unitaires allant de 5 à 200 EUR. Les billets en euros illustrent le thème intitulé “Époques et styles en Europe”, dont les principales spécifications sont les suivantes.

Valeur faciale (EUR)

Dimensions (première série)

Dimensions (deuxième série)

Couleur dominante

Thème du dessin

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Gris

Classique

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Rouge

Roman

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Bleu

Gothique

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Orange

Renaissance

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Vert

Baroque et rococo

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Jaune-marron

Architecture “verre et acier”

500

160 × 82 mm

Ne doit pas être inclus dans la seconde série

Violet

Architecture moderne du XXe siècle»

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les variantes du sigle de la BCE dans les langues officielles suivantes de l'Union européenne:

i)

pour la première série de billets en euros, le sigle de la BCE se limite aux cinq langues officielles suivantes: BCE, ECB, EZB, EKT et EKP;

ii)

pour la deuxième série de billets en euros: 1) pour les valeurs unitaires de 5 EUR, 10 EUR et 20 EUR, le sigle de la BCE se limite aux neuf langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE et EBC; 2) pour les valeurs unitaires de 50 EUR, 100 EUR et 200 EUR, le sigle de la BCE se limite aux dix langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE et EBC;».

2)

À l'article 3, paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

lorsque des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 présentent à l'échange, en une ou plusieurs opérations, des billets en euros authentiques endommagés d'un montant atteignant au moins 10 000 EUR, ces établissements et agents économiques fournissent des documents établissant l'origine des billets et l'identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1). Cette obligation s'applique aussi en cas de doute quant au fait que le seuil des 10 000 EUR a été atteint. Les règles du présent paragraphe s'appliquent sans préjudice d'éventuelles obligations d'identification et de déclaration plus strictes adoptées par les États membres lors de la transposition de la directive (UE) 2015/849.

(*1)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»"

3)

À l'article 3, un nouveau paragraphe 4 est ajouté:

«4.   Les BCN peuvent procéder à l'échange en remettant des espèces du montant des billets quelle que soit leur valeur unitaire, en transférant le montant des billets sur un compte en banque du demandeur qui peut être identifié sans équivoque par un numéro IBAN (international bank account number), tel que défini à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2), ou en créditant le montant des billets sur un compte du demandeur auprès de la BCN, comme la BCN le juge appropriée.

(*2)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).»"

4)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN prélèvent des frais auprès des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, lorsque ceux-ci demandent aux BCN, conformément à l'article 3, l'échange de billets en euros authentiques qui ont été endommagés par un dispositif antivol. Ces frais s'appliquent également, que la BCN effectue l'échange en espèces ou qu'elle vire ou crédite le montant des billets sur un compte.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 avril 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

(2)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


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